LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 25 décembre 2021 |
---|---|
Dernière modification : | 21 juillet 2023 |
Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 11 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Au titre de l'exercice 2020, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros.)
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
---|---|---|---|
Maladie |
209,8 |
240,2 |
- 30,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
13,6 |
- 0,1 |
Vieillesse |
241,2 |
246,1 |
- 4,9 |
Famille |
48,2 |
50,0 |
- 1,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
499,3 |
536,6 |
- 37,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse |
497,2 |
537,0 |
- 39,7 |
;
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros.)
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
---|---|---|---|
Maladie |
208,3 |
238,8 |
- 30,4 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,1 |
12,3 |
- 0,2 |
Vieillesse |
135,9 |
139,6 |
- 3,7 |
Famille |
48,2 |
50,0 |
- 1,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
391,6 |
427,8 |
- 36,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse |
390,8 |
429,4 |
- 38,7 |
;
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros.)
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
16,7 |
19,1 |
- 2,5 |
;
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 219,4 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 16,1 milliards d'euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2020 figurant à l'article 1er.
I. - Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid-19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d'assurance maladie et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :
1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne vaccinale en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 du même code ;
2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent I sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code.
Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.
Le présent I s'applique aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.
II. - A. - A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l'article L. 643-6 du même code ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
B. - Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
[…] 1 – La rédaction du 3° B du II de l'article 44 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est modifiée comme suit : […]