Loi Rixain - LOI n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 décembre 2021 |
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Dernière modification : | 27 décembre 2021 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de l'action sociale et des familles et 6 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-L'article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».
II.-Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Le I de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »
I. - Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l'article L. 431-1, aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L. 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L. 732-60 et L. 732-63 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.