Article 29 de la LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 64 (V)

I. - A. - Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévus aux B et C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes et supérieurs à 0,5 € par mégawattheure font l'objet, lorsque la condition prévue au B du présent I est remplie, d'une minoration exceptionnelle, applicable pendant la période prévue au C du présent I, d'un montant déterminé dans les conditions prévues au D du présent I.

Les tarifs résultant de cette minoration sont arrondis au centime d'euro par mégawattheure le plus proche, la moitié comptant pour une unité.

Toutefois, lorsque cette minoration conduit, au 1er février 2022, à un tarif inférieur à un tarif minimal, ce tarif minimal s'applique.

Le tarif minimal mentionné au troisième alinéa du présent A est égal à 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la majoration mentionnée au troisième alinéa du B du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, autres que celles mentionnées à la seconde phrase du même troisième alinéa, et à 0,5 € par mégawattheure pour les autres tarifs.

B. - La minoration prévue au A du présent I est applicable lorsque, pour les usages résidentiels sur le réseau métropolitain continental, le tarif dit "bleu" prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, majoré des taxes applicables à cette même date.

Cette évolution de tarif est mesurée à partir de la moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels de cette catégorie tarifaire, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l'année 2020, pour les besoins de la première détermination en 2022 du tarif "bleu" de l'entreprise "Électricité de France" mentionnée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie.

Ces parts comprennent les taxes applicables respectivement au 1er août 2021 et au 1er janvier 2022, au tarif maximal dont sont susceptibles de relever les sites et consommations concernés à ces dates.

C. - La minoration prévue au A du présent I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre la date à laquelle la condition mentionnée au B du présent I est remplie et le 31 janvier 2023.

Pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de cette minoration est majoré d'un montant égal au produit des facteurs suivants :

1° Un tarif égal à :

a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l'article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;

b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;

2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction applicable cette même année.

La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d'électricité.

D. - Le montant de la minoration prévue au A du présent I est identique pour chaque tarif de taxe intérieure et est égal au montant devant être soustrait aux parts variables, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnées au B du présent I, pour que l'évolution moyenne mentionnée au même B soit égale à 4 %.

E. - Les tarifs de taxe intérieure résultant du A du présent I sont constatés par décret. Ce décret ne donne lieu à aucune consultation préalable.

II. - A. - Si les coûts d'approvisionnement en gaz naturel au titre d'un mois donné de l'année 2022 excèdent ceux d'octobre 2021, un décret peut minorer le tarif de la taxe intérieure prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, dans les conditions prévues au présent II.

L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel par rapport à octobre 2021 est déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 28 juin 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE, dans sa rédaction en vigueur le 6 octobre 2021.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent A ne donne lieu à aucune consultation préalable.

B. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux consommations relevant du tarif prévu pour l'usage combustible au b du 8 de l'article 266 quinquies du code des douanes et réalisées pour les besoins des personnes physiques autres que les besoins tenant à leurs activités économiques, au sens du dernier alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.

C. - Le tarif résultant de la diminution prévue au A du présent II est égal à 1,08 € par mégawattheure, évalué en pouvoir calorifique supérieur.

D. - La minoration prévue au A du présent II s'applique aux quantités fournies à partir du premier jour du mois au titre duquel le décret prévu au même A a été pris, jusqu'à une date antérieure au premier jour du mois pour lequel la condition prévue audit A n'est plus remplie, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 3 février 2022

[…] Toutefois, par cinq arrêtés du 28 janvier 2022, le Gouvernement a refusé les barèmes tarifaires présentés par la CRE estimant que ceux-ci conduisaient à ce que « les tarifs dits » bleus « applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du Code de l'énergie, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 d&

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, 462612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ; […] « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix () ".

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27 janvier 2023, 461379, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021; […] D'autre part, aux termes de l'article 181 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « VI. – En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs dits » bleus « applicables aux consommateurs résidentiels définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, […]

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3ADLC, Avis 22-A-03 du 25 février 2022 concernant le projet de décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 336-10 du code de l’énergie et…

[…] En vertu de l'ancien article D. 351-1 du code de l'énergie, […] 5 kWh par euro de valeur ajoutée, qui exerce une activité industrielle appartenant à un secteur confronté à la concurrence internationale (dont l'intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 4 %), et qui a eu une consommation annuelle d'électricité supérieure à 50 GWh. 37 Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont prévues dans le décret n° 2021-1541 du 29 novembre 2021 relatif à la revalorisation du chèque énergie au titre de l'année 2021. 38 Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 39 Il convient de noter que cette réduction concerne l'ensemble des consommateurs, […]

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Documents parlementaires80

I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à : 1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l'article L. 312-24 du même code ; 2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. – Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024. III. – Le présent article s'applique à … Lire la suite…
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