LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Article 73 de la LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
II. - Le I s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
2° Les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
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L'article 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ouvre le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du CGI aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux. […]
Lire la suite…[…] L'article 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 étend le dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies C du CGI aux travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs. […]
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[…] Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, elle s'applique à compter du lendemain de la publication du décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, soit à compter du 12 décembre 2022, sous réserve des deux conditions d'application suivantes :
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