LOI n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code du patrimoine et 1 autre |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011Art. 7
A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011Art. 7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 81-766 du 10 août 1981Art. 1, Art 1, Art. 5, Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 81-766 du 10 août 1981Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 8-3, Art. 8-4, Art. 8-5, Art. 8-6, Art. 8-7
III.-Les obligations des détaillants prévues au 1° du I entrent en vigueur six mois après la publication de l'arrêté mentionné au même 1°.
IV.-Les obligations prévues au 2° du I entrent en vigueur six mois après la publication du décret mentionné au même 2°.
V.-Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° du I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets de la mise en œuvre du même 1° sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l'accès du public à l'achat de livres.
I à II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2251-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2121-24
III. - Le I entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi.
I et VI. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'une œuvre musicale, Art. L132-17-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-17-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleSct. Paragraphe 1 bis : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous forme imprimée , Art. L132-17-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-15, Art. L132-17-3, Art. L132-17-8, Art. L811-1-1
II. - Le second alinéa de l'article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle s'applique aux contrats d'édition d'un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.
III. - Le 1° du I de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter de l'exercice débutant après l'application du second alinéa de l'article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
IV. - L'article L. 132-17-1-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.
V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Cet arrêté, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix unique du livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, fixe le montant minimal de tarification du service de livraison du livre, soit 3 euros toutes taxes comprises pour toute commande de livres neufs inférieure à 35 euros toutes taxes comprises et plus que 0 euros toutes taxes comprises pour toute commande dont la valeur d'achat est supérieure ou égale