LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 janvier 2022
Dernière modification : 24 janvier 2022
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires156


Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 12 mars 2024

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 8 mars 2024

La circulaire du Garde des Sceaux du 25 mars 2022 (n° NOR : JUSC 2209863C) présentant les dispositions issues de l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, indiquait que la saisine du juge des libertés et de la détention après une seconde décision de […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

A la suite de la deuxième QPC (2021-912/913/914 du 4 juin 2021), la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a précisé qu'il ne pouvait y être procédé « que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » et « uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ». […] par les lois de finances, de leur domaine obligatoire (défini par des dispositions organiques), le Conseil constitutionnel ne dispose pas de base juridique pour censurer directement une abstention du législateur. […]

 

Décisions115


1Conseil d'État, 25 janvier 2022, 460604, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; — le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;

 

2Conseil d'État, 25 janvier 2022, 460320, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] — la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; — le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; — le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ;

 

3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 22 mars 2024, n° 24/01780

Infirmation — 

[…] N° N° RG 24/01780 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNMQ (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : […] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

 

Documents parlementaires+500

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, … 
Le présent sous-amendement propose de supprimer la possibilité pour l'organisateur d'une réunion politique de définir des jauges, ce sujet faisant actuellement l'objet d'une concertation entre le ministère de l'intérieur et les formations politiques. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
Art. 11, Art. 13

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1
Article 2

I. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé.
Le montant maximal de l'amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L'amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 4751-1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
II. - Lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d'une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l'article L. 4723-1 dudit code ne s'applique pas.
III. - Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail jusqu'à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
Art. 61