LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 janvier 2022
Dernière modification : 24 janvier 2022
Code visé : Code de la santé publique

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 12 mars 2024

Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 8 mars 2024

La circulaire du Garde des Sceaux du 25 mars 2022 (n° NOR : JUSC 2209863C) présentant les dispositions issues de l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, indiquait que la saisine du juge des libertés et de la détention après une seconde décision de […]

 

Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

A la suite de la deuxième QPC (2021-912/913/914 du 4 juin 2021), la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a précisé qu'il ne pouvait y être procédé « que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » et « uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ». […] par les lois de finances, de leur domaine obligatoire (défini par des dispositions organiques), le Conseil constitutionnel ne dispose pas de base juridique pour censurer directement une abstention du législateur. […]

 

Décisions115


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 12 janvier 2024, n° 24/00150

Infirmation partielle — 

[…] N° N° RG 24/00150 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIUV (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : […] [D] [B]

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 3 février 2024, n° 24/00502

Confirmation — 

[…] Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; […]

 

3Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 22 mars 2024, n° 24/01780

Infirmation — 

[…] N° N° RG 24/01780 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNMQ (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : […] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

 

Documents parlementaires+500

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août et 10 novembre 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 31 décembre 2021 inclus dans les seuls territoires de la Martinique et de la Guyane. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptées pour maitriser la circulation du virus en garantissant la reprise des activités et de la vie collective. En métropole, … 
Le présent sous-amendement propose de supprimer la possibilité pour l'organisateur d'une réunion politique de définir des jauges, ce sujet faisant actuellement l'objet d'une concertation entre le ministère de l'intérieur et les formations politiques. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 2° du I de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. » ;
2° Le II du même article 1er est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
-le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux … (le reste sans changement) : » ;
-le d du même 2° est abrogé ;
-après le mot : « sauf », la fin du e du même 2° est ainsi rédigée : « motif impérieux d'ordre familial ou de santé, sous réserve de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Le présent e n'est pas applicable en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ; »
-les dixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un 3° et trois alinéas ainsi rédigés :


« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 :
« a) Sauf en cas d'urgence, l'accès des personnes âgées d'au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d'autres restrictions d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l'accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l'établissement ou du service ;
« b) L'accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :


«-les activités de loisirs ;
«-les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
«-les foires, séminaires et salons professionnels ;
«-les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
«-sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un seuil défini par décret, dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.


« Le 2° du présent A est applicable au public et, lorsqu'elles ne relèvent pas du chapitre II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A détermine, en fonction de l'appréciation de la situation sanitaire effectuée en application du même premier alinéa et lorsque les activités organisées, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19, les cas relevant du 2° du présent A dans lesquels l'intérêt de la santé publique nécessite d'exiger la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent A prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l'application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, pour la durée nécessaire à l'achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19. » ;
b) Le B est ainsi modifié :


-à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d'identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés, dans le cadre du présent alinéa, à demander la production d'un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu'il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II. » ;
c) A la première phrase du premier alinéa des 1 et 2 du C, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
d) Le D est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 1° du » est supprimée ;
-à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
-la dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le manquement mentionné au présent alinéa est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
-au cinquième alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
-après le mot : « réprimant », la fin des sixième et avant-dernier alinéas est ainsi rédigée : « la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement. » ;
-le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l'un des faux documents mentionnés au présent alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale est applicable aux délits prévus au présent alinéa. » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les agents habilités à constater les infractions prévues au présent D peuvent accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s'y trouvent des documents mentionnés au A du présent II ainsi que le respect par l'exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. » ;
e) Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :
« D bis.-L'action publique pour l'application des peines prévues aux premier et sixième alinéas du D du présent II ainsi qu'au huitième alinéa du même D concernant l'usage de faux et la détention de faux en vue d'un usage personnel est éteinte si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'infraction, la personne concernée justifie s'être fait administrer après cette date une dose de l'un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Lorsque la personne concernée a commis l'infraction avant l'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique et que l'action publique n'est pas éteinte, le délai de trente jours court à compter de cette entrée en vigueur. Lorsque la personne concernée a réalisé, dans le délai de trente jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19, ce délai est suspendu à compter de la réalisation de cet examen et jusqu'à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l'administration d'une dose de l'un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au A du présent II. Dès la présentation du justificatif de l'administration d'une dose de l'un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au même A, il est mis fin à la procédure de recouvrement. » ;
f) Le E est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
-à la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;
-au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° du même » sont remplacés par le mot : « au » ;


g) Le F est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
-au second alinéa, la référence : « 2° du » est supprimée ;


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022.]
h) Le G est ainsi modifié :


-les références : « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Il en est de même lorsque le ministre chargé de la santé prend les mesures mentionnées aux articles L. 3131-1 et L. 3131-16 du code de la santé publique pour autoriser la vaccination des mineurs âgés d'au moins cinq ans. » ;
i) Le I est ainsi modifié :


-au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;
-au deuxième alinéa, les mots : « d'au moins douze » sont remplacés par les mots : « âgés de moins de seize » ;


j) Le J est ainsi modifié :


-au premier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
-à l'avant-dernier alinéa, les références : « des 1° et 2° » sont supprimées ;


3° Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à adapter les mesures mentionnées aux mêmes I et II et notamment à prévoir, pour une durée limitée, que l'accès aux lieux, établissements, services ou événements relevant du 2° du A du II est subordonné à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. » ;
4° L'article 3 est ainsi rédigé :


« Art. 3.-L'état d'urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu'au 31 mars 2022 inclus.


« Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d'une autre collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution avant le 1er mars 2022, cet état d'urgence est applicable jusqu'au 31 mars 2022 inclus. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le dix-septième alinéa du A du II, en tant qu'il s'applique aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements concernés, et le deuxième alinéa du J du même II ne sont pas applicables ; »
6° A l'article 4-1, la référence : « n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » est remplacée par la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».
II.-La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifiée :
1° A l'article 11, après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et du passe vaccinal » et les mots : « la propagation de » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du VI de l'article 13, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

Article 2

I. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 4721-2 du code du travail, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, l'autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 dudit code, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé.
Le montant maximal de l'amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.
L'amende est prononcée et recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 4751-1 du même code.
Le recours contre la décision prononçant une amende en application du premier alinéa du présent I est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
II. - Lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 4721-1 du code du travail est prononcée en raison de la constatation d'une situation dangereuse résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du même code, le premier alinéa de l'article L. 4723-1 dudit code ne s'applique pas.
III. - Le présent article est applicable aux situations dangereuses résultant d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail jusqu'à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022.

Article 3

A la fin de l'article 61 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, la date : « au 31 décembre 2021 » est remplacée par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 ».