LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 janvier 2022
Dernière modification : 26 janvier 2022
Codes visés : Code civil, Code de la défense. et 10 autres

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Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 5 avril 2024

www.pinsentmasons.com · 17 janvier 2024

L'étude d'impact du projet de loi LOPMI de 2022 a constaté que si « 87 % des grandes entreprises sont couvertes par un contrat, moins de 8 % des entreprises de taille intermédiaire ont souscrit une assurance cyber. Au total, près de 95% des entreprises ne sont pas couvertes par de telles garanties ». […] Une procédure de sanction simplifiée a été créée avec la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. La CNIL peut décider d'engager cette procédure simplifiée si l'affaire ne présente pas de difficulté particulière. La taille de l'entreprise est un critère prépondérant pour déterminer d'engager cette procédure qui est principalement destinée aux petites et moyennes entreprises.

 

Décisions14


1CNIL, Délibération du 10 mars 2022, n° 2022-029

— 

[…] Vu la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, notamment son article 33 ; […]

 

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 464528, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] ministre de la justice, présentant des dispositions résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure permettant le recours à des relevés signalétiques contraints et le maintien en détention d'un prévenu en dépit d'une erreur sur sa majorité ou sa minorité ; […] sous la réserve qu'afin d'assurer le respect des exigences constitutionnelles résultant du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs tenant notamment à la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, […]

 

3CAA de LYON, 4ème chambre, 2 février 2023, 21LY00703, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 312-16-2 de ce même code, créées par l'article 19 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, qui prévoient désormais que lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2o de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, n'étaient pas encore en vigueur à la date à laquelle le préfet, puis le ministre ont pris leurs décisions.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … 
Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu d'une recommandation n°12 de la mission sur l'irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à systématiser l'alimentation du Répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (REDEX). Ce fichier a été créé par la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Il est consacré à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale. Ce répertoire, tenu par le service du … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS LIMITANT L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D'UNE INTOXICATION VOLONTAIRE AUX SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Article 1

I.-Après l'article 122-1 du code pénal, sont insérés des articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rédigés :


« Art. 122-1-1.-Le premier alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission.


« Art. 122-1-2.-La diminution de peine prévue au second alinéa de l'article 122-1 n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »


II.-Après le premier alinéa de l'article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application du même article 122-1 ; si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »

Article 2

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l'article 221-4, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le 10° de l'article 222-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° Après le 10° de l'article 222-8, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° Après le 10° de l'article 222-10, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

Article 3

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire


« Art. 221-5-6.-Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;


2° Au premier alinéa de l'article 221-9 et à l'article 221-9-1, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
3° A l'article 221-11, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;
4° Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :


« Section 1 bis
« De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire


« Art. 222-18-4.-Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Si l'infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;


5° Au premier alinéa de l'article 222-45, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;
6° Au premier alinéa de l'article 222-48-1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222-18-4 et » ;
7° Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II est complété par un article 222-26-2 ainsi rédigé :


« Art. 222-26-2.-Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 :
« 1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas.
« Si l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. »