LOI n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 février 2022
Dernière modification : 2 février 2022
Codes visés : Code de la santé publique, Code de procédure pénale et 1 autre

Commentaires14


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Malgré la promulgation de la loi du 31 janvier 2022 qui créé une infraction autonome visant à pénaliser les thérapies de conversion, l'actualité récente est marquée par la persistance de telles pratiques sur le territoire national. […]

 

www.cabinetaci.com · 16 juillet 2023

(Les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle) Bien que très courte, la nouvelle loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 vient créer une originale infraction visant à pénaliser les pratiques qui tendent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires240

Mesdames, Messieurs, L'expression « thérapie de conversion », née aux États-Unis dans les années 1950, renvoie à un ensemble de pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Ces « thérapies » se basent sur le postulat que l'homosexualité et la transidentité sont des maladies qu'il conviendrait de guérir. Elles peuvent être menées discrètement par des thérapeutes autoproclamés « experts » de cette question, ou bien par certains représentants ou fidèles de cultes ou de croyances, qui se proposent de « guérir » les homosexuels et les transgenres … 
Le présent amendement a pour objet de remplacer la notion d'« orientation sexuelle ou d'identité de genre revendiquée » par la notion d' « orientation sexuelle vraie ou supposée », telle que mentionnée à l'article 1er de la présente proposition de loi. D'une part, cet amendement s'inscrit dans un objectif de clarté et de simplification de la loi, en retenant une formulation unique aux article 1et et 3 de la présente proposition de loi, qui est déjà intégrée au sein des dispositions du droit de la non-discrimination en France à l'instar de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 … 
L'article 3 de la proposition de loi entend préciser, comme le font plusieurs législations étrangères à l'instar du Québec, de l'Allemagne, de Malte ou de plusieurs Etats américains, que l'infraction constitutive des thérapies de conversion ne comprend pas les démarches d'accompagnement de l'acceptation et l'affirmation à l'égard de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, ni les parcours de transition des personnes transgenres. Bien que l'intention pédagogique soit louable, ces deux clauses d'exception n'apparaissent pas nécessaires dans la mesure où plusieurs éléments … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Création d'une infraction relative aux pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre
Article 1

I.-Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :


« Section 1 quinquies
« Des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre


« Art. 225-4-13.-Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :
« 1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;
« 5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
« Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »


II.-Le troisième alinéa de l'article 2-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 222-18 », est insérée la référence : «, 225-4-13 » ;
2° Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : «, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ».
III.-Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 225-4-1, », est insérée la référence : « 225-4-13, ».

Article 2

Au dernier alinéa de l'article 132-77 du code pénal, après la référence : « 225-1 », est insérée la référence : «, 225-4-13 ».

Chapitre II : Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans le système de santé
Article 3

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163-11 ainsi rédigé :


« Art. L. 4163-11.-Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
« Une interdiction d'exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l'encontre des personnes physiques coupables de l'infraction prévue au même premier alinéa.
« Les faits mentionnés audit premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis au préjudice d'un mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. »