Loi API - LOI n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 février 2022
Dernière modification : 16 février 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 8 autres

Commentaires187


1Droit du surendettement : application de la loi nouvelle à une instance en coursAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 28 février 2024

2Clarification des conditions d’accès des étrangers au statut d’entrepreneur individuel.
Village Justice · 28 février 2024

La « loi immigration » du 26 janvier 2024 a précisé les conditions d'accès au statut d'entrepreneur individuel pour les étrangers. Désormais, la détention d'un titre de séjour régulier est indispensable pour pouvoir prétendre à ce statut, marquant ainsi un changement significatif dans les exigences légales.

 

Décisions59


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, n° 21/01205

Confirmation — 

[…] — ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 novembre 2023, n° 20/00989

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par le l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à la loi n° 2022 ' 172 du 14 février 2022) :

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 mars 2023, n° 21/02096

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 antérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dont les dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours)

 

Documents parlementaires353

Mesdames, Messieurs, La France compte environ 2,8 millions de travailleurs indépendants auxquels s'ajoutent 444 000 personnes du secteur agricole exerçant une activité non salariée à titre principal ou en complément d'activité. Si une définition juridique du travailleur indépendant n'existe pas, cette notion recouvre notamment les entrepreneurs agriculteurs, artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs collaborant avec des plateformes et dirigeants de société qui sont affiliés à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Le travail indépendant connaît ces dernières … 
La mise en place d'un filet de sécurité en cas de perte d'activité fait aujourd'hui l'objet d'une attente de la part des travailleurs indépendants. Le projet de loi tente de répondre à cette attente en améliorant l'allocation des travailleurs indépendants (ATI). Il convient toutefois de ne pas oublier que cette protection des travailleurs indépendants comporte un deuxième étage, composé de solutions assurantielles volontaires. Ces contrats, à l'image de ceux que propose la GSC, association instituée par les organisations patronales, contre le risque de perte d'emploi subie, sont … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur
Section 1 : Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel
Article 1

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l'entrepreneur individuel » ;
2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :


« Section 3
« Du statut de l'entrepreneur individuel


« Art. L. 526-22.-L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
« Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
« Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
« La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 526-23.-La dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 ne s'applique qu'aux créances nées à compter de l'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu'il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d'immatriculation la plus ancienne.
« Lorsque la date d'immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d'activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d'activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« A défaut d'obligation d'immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu'il exerce en qualité d'entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.


« Art. L. 526-24.-Le droit de gage de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d'inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l'administration fiscale porte également sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale porte également sur l'ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 133-4-7 du même code.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 526-25.-L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.
« Cette renonciation ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l'entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.


« Art. L. 526-26.-La présente section s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.


« Section 4
« Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel


« Art. L. 526-27.-L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci. Le transfert non intégral d'éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.
« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d'un apport.
« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l'apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
« Dans le cas où le cédant s'est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l'inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l'ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.
« Le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.


« Art. L. 526-28.-Les créanciers de l'entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.
« L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire le transfert du patrimoine professionnel.
« La décision de justice statuant sur l'opposition soit rejette celle-ci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l'entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l'article 2284 du code civil, sans préjudice de l'article L. 526-1 du présent code.


« Art. L. 526-29.-Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d'un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
« 1° L'article 815-14 du code civil ;
« 2° L'article 1699 du même code ;
« 3° Les articles L. 141-12 à L. 141-22 du présent code.


« Art. L. 526-30.-A peine de nullité du transfert prévu à l'article L. 526-27 :
« 1° Le transfert doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
« 2° En cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
« 3° Ni l'auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d'une peine d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du présent code ou à l'article 131-27 du code pénal, par une décision devenue définitive.


« Art. L. 526-31.-Sous réserve des articles L. 223-9, L. 225-8-1 et L. 227-1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d'un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 145-16 du code de commerce est complété par les mots : « ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.
« L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »