Article 201 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Les établissements publics de l'Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
A défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 3 février 2024

id=7OnV0h16JMMNEG_dKd9Qsczj_H_r9TsVrAMA0neIFzw=" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2023-1019 du 3 novembre 2023, pris en application de l'article 201 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022.

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2023

id=7OnV0h16JMMNEG_dKd9Qsczj_H_r9TsVrAMA0neIFzw=" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2023-1019 du 3 novembre 2023, pris en application de l'article 201 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022.

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blog.landot-avocats.net · 5 novembre 2023

Ce régime est peu ou prou repris par l'article dernier-alinéa de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée peut porter sur tout ou partie des fonctions et moyens mentionnés à l'article 1er du présent décret relevant d'au moins deux établissements publics et n'ayant pas donné lieu, entre ces établissements, à la signature d'une convention en application du 1° ou du 2° de l'article 201. […]

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Documents parlementaires19

Sur l'article 66, renuméroté article 201
Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Sur l'article 66, renuméroté article 201
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