Article 216 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1524-5-1

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

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Documents parlementaires21

Sur l'article 73 bis, renuméroté article 216
Le présent amendement a pour objet de fixer le statut des élus locaux qui représentent une société d'économie mixte locale ou une société publique locale au sein des organes d'une filiale de celle-ci. Aujourd'hui, les SEM (ou, le cas échéant, les SPL) sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales par leur représentant légal, à savoir le directeur général ou l'un de ses délégués (ou, dans le cas des sociétés dualistes, le président du directoire ou le directeur général unique). Même lorsqu'il s'agit d'un élu local, il n'agit pas à ce titre au sein de … Lire la suite…
Sur l'article 73 bis, renuméroté article 216
Si elles répondent le plus souvent à un objectif louable, la commission des lois a regretté que les mesures du projet de loi relatives à la simplification de l'action publique locale, inscrites au titre VII, soient, pour certaines, source de complexification inutile du droit existant. La commission a, en premier lieu, rappelé que les mesures de simplification de nature législative ne sauraient être réalisées sans respecter les prérogatives du Parlement. Par conséquent, elle a, souhaité inscrire directement dans la loi la révision des statuts du Centre d'études et d'expertise sur les … Lire la suite…
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