Article 217 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-6, Art. L1524-5, Art. L2131-11
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Commentaires13


Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 21 mars 2024

En raison de la sévérité avec laquelle elle était appliquée par la jurisprudence, on espérait un assouplissement de la définition du délit de prise illégale d'intérêts, tel que défini et sanctionné par l'article 432-12 du code pénal, au sein des assemblées territoriales. […] Cet assouplissement, amorcé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance en l'institution judiciaire, a trouvé son aboutissement avec l'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et à diverses mesures de simplification de l'action publique locale, connue sous le nom de loi « 3DS ».

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www.actu-juridique.fr · 7 février 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

L'article 217 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») est venu clarifier les situations dans lesquelles les élus locaux doivent se déporter lors des délibérations et des prises de décision des organes dans lesquels ils siègent, […]

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Documents parlementaires96

Sur l'article 73 ter, renuméroté article 217
Dans un Guide déontologique publié en février 2021, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique recommande aux élus locaux de se déporter dans le cas où, en tant que membres d'une assemblée délibérante ou en tant qu'exécutif, ils auraient à prendre ou à participer à la prise d'une décision relative aux sociétés d'économie mixte (SEM) et aux sociétés publiques (SPL) au sein desquelles ils représentent leur collectivité. La Haute Autorité considère en effet qu'une telle situation est constitutive d'un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, et … Lire la suite…
Sur l'article 73 ter, renuméroté article 217
Introduit par la commission des lois à l'initiative des rapporteurs, l'article 73 ter a pour objet de clarifier les conditions d'application aux élus locaux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein des organes d'une entreprise publique locale, d'un établissement public local ou de certaines catégories d'associations ou de groupements d'intérêt public prévues par la loi, des règles relatives aux conflits d'intérêts et au délit de prise illégale d'intérêt. Dans son Guide déontologique publié en février 2021, la Haute Autorité pour … Lire la suite…
Sur l'article 73 ter, renuméroté article 217
Le présent amendement a pour objectif de créer un cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant leurs collectivités territoriales ou leurs groupements de collectivités territoriales au sein d'organismes extérieurs, lorsque la loi prévoit une telle participation. Il procède à une réécriture des dispositions de l'article 73 ter adopté par la commission des lois du Sénat, afin de le préciser. Il s'applique ainsi à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles la loi prévoit que des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leurs … Lire la suite…
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