Article 69 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-8-1

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Sur l'article 18, renuméroté article 69
L'amendement a pour objet de permettre que le contrat de mixité sociale soit : - conclu pour six ans et renouvelable, - également signé par les bailleurs sociaux et par les établissements fonciers bénéficiaires du prélèvement SRU des communes déficitaires, - dans la Métropole du Grand Paris, singé avec l'EPT d'appartenance. Par ailleurs, le respect par la commune des engagements pris dans le contrat de mixité social conduit à ne pas engager de procédure de carence. Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 69
L'amendement a pour objet de permettre que le contrat de mixité sociale soit : - conclu pour six ans et renouvelable, - également signé par les bailleurs sociaux et par les établissements fonciers bénéficiaires du prélèvement SRU des communes déficitaires, - dans la Métropole du Grand Paris, singé avec l'EPT d'appartenance. Par ailleurs, le respect par la commune des engagements pris dans le contrat de mixité social conduit à ne pas engager de procédure de carence. Lire la suite…
Sur l'article 18, renuméroté article 69
La conclusion d'un contrat de de mixité sociale ne doit être soumise à l'avis préalable de la commission nationale SRU que dans les cas spécifiques d'un abaissement exceptionnel des objectifs de rattrapage et d'un contrat intercommunal de mixité sociale impliquant des dispositions ad hoc. Lire la suite…
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