Article 52 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

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Sur l'article 9 quinquies, renuméroté article 52
La prise en compte des enjeux environnementaux doit permettre de soutenir le développement de modes de transports décarbonés mais dans le même temps, la contrainte budgétaire nécessite de faire des choix d'investissements qui garantissent le développement de solutions de transport adaptées aux nouveaux usages et permettant une exploitation économiquement viable. La densité variable de population et de besoin de transport ne peut aboutir à une réponse uniforme en termes de solution de transport. A ce titre, l'article 172 de la loi d'orientation des mobilités prévoit que « les lignes … Lire la suite…
Sur l'article 9 quinquies, renuméroté article 52
La durée de l'expérimentation prévue par l'article 9 quinquies semble trop courte. En effet, les systèmes de train très léger sont encore au stade de concept ou de prototype. De ce fait, le présent amendement propose d'étendre de deux à cinq ans la durée de l'expérimentation. Lire la suite…
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