Loi 3DS - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 février 2022
Dernière modification : 18 août 2022
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 30 autres

Commentaires490


1Rapport annuel des élus mandataires des collectivités territoriales dans les sociétés d’économie mixtes (SEM) locales
www.seban-associes.avocat.fr · 14 septembre 2023

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant mesures de simplification (dite « loi 3DS ») a apporté deux modifications essentielles à l'obligation qui existait déjà pour les collectivités actionnaires des SEM de délibérer sur le rapport annuel présenté par leur(s) représentant(s) au sein des conseils d'administration ou de surveillance desdites sociétés, d'une part, en précisant le […]

 

2Biométhane / Décrets sur le délai de mise en service et les sanctions: mais à quand de réelles avancées ?
www.green-law-avocat.fr · 25 août 2023

Cela date de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui a créé l'article L 446-56 du code de l'énergie.

 

3Le recours au référent déontologue pour les élus locaux, un luxe réservé aux élus des grandes collectivités ?
Louis Mathevet Bidini, Référent Déontologue. · Village Justice · 25 août 2023

L'article 218 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a modifié l'Article L1111-1-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales qui dispose de la charte de l'élu local, en y ajoutant la possibilité pour tout élu local de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par cette charte.

 

Décisions24


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27 avril 2023, 468822, Inédit au recueil Lebon

null — 

[…] — le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 218-1 à L. 218-14 ; — la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; — la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2023, n° 2300417

Rejet — 

[…] — la décision rejetant sa demande en vue de l'attribution d'un logement dans le cadre du droit au logement opposable est illégale dès lorsqu'il est atteint d'un handicap, méconnait l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction que lui a donné la loi n°2022-217 du 21 février 2022, elle viole son droit à mener une vie familiale normale et son droit à la santé.

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2102854

Rejet — 

[…] — le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour infliger une sanction à une commune qui n'a pas respecté le plan triennal de réalisation des logements sociaux ; dans le cadre de son recours de plein contentieux elle est fondée à faire état d'éléments de fait et de droit nouveaux, postérieurs à la légalité de la décision attaquée ; en application du principe de rétroactivité de la sanction plus douce elle entend prétendre à l'interprétation du caractère proportionné de la sanction à l'aune de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … 
Cet amendement vise à rendre les pôles métropolitains éligibles au statut d'autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix. En effet, l'article 8 de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d'autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd'hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ … 
Cet amendement précise que le délai de lancement d'une procédure d'acquisition de biens sans maître est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) pour inclure les biens situés dans le périmètre d'une ORT, qu'ils soient ou non également situés dans le périmètre d'une GOU. En effet, la rédaction issue du projet de loi tel que déposée au Sénat, laisse croire que l'objectif visé à l'article 27 ne s'applique que lorsque les biens sont situés à la fois dans le … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences, Art. L1111-3-1, Sct. Section 2 : Délégations de compétences, Sct. Section 3 : Exercice concerté des compétences

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-1, Art. L1111-1-1, Art. L1111-2, Art. L1111-3, Art. L1111-4, Art. L1111-5, Art. L1111-6, Art. L1111-7, Art. L1111-8, Art. L1111-8-1, Art. L1111-8-2, Art. L1111-9, Art. L1111-9-1, Art. L1111-10, Art. L1111-11
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3444-2, Art. L4221-1, Art. L4422-16, Art. L4433-3, Art. L7152-1, Art. L7252-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3211-3
Article 3

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d'intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu'il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.