Loi 3DS - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 février 2022
Dernière modification : 17 avril 2024
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 30 autres

Commentaires+500


LGP Avocats · 11 avril 2024

[…] Sans remettre en cause les objectifs posés par la loi Climat et résilience, elle vient répondre aux difficultés juridiques et pratiques rencontrées dans les territoires pour leur mise en œuvre. […] La loi Climat et résilience est venue poser un échéancier afin que les documents d'urbanisme intègrent au plus vite la trajectoire ZAN sous peine de sanctions. Les délais posés ont fait l'objet d'un premier report avec la loi n°2022-217 du 21 février 2022 dite « 3DS » avant d'être à nouveau allongés par la loi 20 juillet 2023. […] Un nouveau sursis à statuer « Loi Climat » A quel moment le sursis à statuer « loi Climat » peut-il être opposé ?

 

CDMF Avocats · 8 avril 2024

A ce titre, il sera précisé qu'alors même cette procédure pouvait être mise en œuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune, cette restriction a été supprimée par la loi « 3DS » n° 2022-217 du 21 février 2022.

 

M. Cédric Chevalier, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

L'article 218 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a introduit le droit, pour chaque élu local, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de la charte définie à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

 

Décisions39


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 27 avril 2023, 468822, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] — le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 218-1 à L. 218-14 ; — la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; — la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2200162

Rejet — 

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». […] L'obligation de motivation prévue par ces dispositions a été supprimée à compter du 23 février 2022 par l'article 112 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. […]

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 27 février 2024, n° 21/06036

— 

[…] Le 23 février 2021, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande de M. [G] afin de soumettre au vote la résolution n°1 relative à la mise à jour du règlement de copropriété conformément aux dispositions de la loi Elan du 23 novembre 2018 et la modification du règlement de copropriété afin qu'il mentionne la jouissance exclusive attachée au lot n°100 du jardin et du passage sous voûte. Cette résolution a été rejetée.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, En juillet 2017, dès la première Conférence des territoires, le Président de la République avait souligné que « l'égalité, qui crée de l'uniformité, n'assure plus l'égalité des chances sur la totalité de notre territoire ». A l'issue du grand débat national, alors qu'il était évident qu'un certain nombre de fractures au sein de notre pays se manifestait de manière territoriale, le Président de la République a demandé que soit élaboré un nouveau texte de décentralisation. Cette évolution du cadre de relation entre l'État et les territoires s'est imposée comme une … 
Mesdames, Messieurs, Plus de 20 millions de nos concitoyens s'engagent chaque année dans une activité de bénévolat. Ils réalisent un maillage exceptionnel et irriguent l'ensemble de nos territoires hexagonaux et ultramarins à travers plus de 1,5 million d'associations. Nos associations jouent un rôle indispensable en faveur de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Elles constituent le socle d'une société émancipatrice en permettant au plus grand nombre d'accéder à des biens, des connaissances ou des activités, de manière collective et à moindre coût. Elles … 
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS, ouvre la possibilité d'une mise à disposition pour 8 ans aux régions qui le souhaitent de fractions du réseau routier national non concédé. La décision ministérielle du 4 janvier 2023 a déterminé les sections routières concernées, cela après que trois régions (Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie) se sont positionnées pour obtenir cette délégation. Or, le bon … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Article 1

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l'article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1111-3-1.-Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. »

Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 3211-3.-Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;


2° L'article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
3° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l'Etat dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : «, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
4° L'article L. 4422-16 est ainsi modifié :
a) A la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : «, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ;
b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
5° L'article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ;
6° L'article L. 7152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l'Etat en Guyane et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ;
7° L'article L. 7252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »

Article 3

La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d'intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu'il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.