Article 2 de la LOI n° 2022-218 du 21 février 2022 relative à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l'article L. 451-5 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d'Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d'Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai d'un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d'Armand Dorville.

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Les spoliations, vols, ventes forcées de biens culturels pendant la période nazie, de 1933 à 1945, sont pour les musées une préoccupation croissante. Leurs collections abritent parfois – sans que ces institutions en aient connaissance – des œuvres volées, vendues sous la contrainte en Allemagne, en Autriche et dans toute l'Europe pendant cette période. La politique de spoliation mise en œuvre par l'Allemagne nazie et par les régimes complices a visé principalement les populations juives dans l'ensemble de ces pays ; elle est intrinsèquement liée à la volonté de l'Allemagne nazie … Lire la suite…
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