Article 26 de la LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1)

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article L. 224-3 du code de l'action sociale et des familles dans les collectivités d'outre-mer, la référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

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Documents parlementaires11

Sur l'article 19, renuméroté article 26
L'article 11 bis modifie la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, afin de centrer la mission des organismes chargés de l'habilitation sur l'adoption internationale et de modifier les règles de délivrance de leur autorisation d'exercer. • Il consacre, tout d'abord, la section 2, aujourd'hui dédiée aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption, à l'adoption internationale, par cohérence avec les dispositions du nouvel article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles et celles de l'article 13 de la proposition de loi … Lire la suite…
Sur l'article 19, renuméroté article 26
L'article 11 bis modifie la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, afin de centrer la mission des organismes chargés de l'habilitation sur l'adoption internationale et de modifier les règles de délivrance de leur autorisation d'exercer. • Il consacre, tout d'abord, la section 2, aujourd'hui dédiée aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption, à l'adoption internationale, par cohérence avec les dispositions du nouvel article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles et celles de l'article 13 de la proposition de loi … Lire la suite…
Sur l'article 19, renuméroté article 26
Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution sont en principe régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n'y sont donc applicables qu'à la condition d'une mention expresse dans le texte en question. Le présent amendement répond à cette exigence en disposant que « Les dispositions de la présente loi applicables sur tout le territoire de la République sauf en Nouvelle Calédonie. ». En effet, la Nouvelle-Calédonie, collectivité à statut particulier elle aussi régie par le principe de spécialité législative, est dans une situation … Lire la suite…
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