LOI n°2022-219 du 21 février 2022
Article 9 de la LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] Au soutien de sa position, le ministère public expose que l'article 9 de la loi du 21 février 2022 ne pose pas en préalable à la recevabilité de l'action la preuve du refus de la reconnaissance conjointe mais seulement la preuve de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la loi et la preuve du projet parental commun, ces deux éléments étant réunis en l'espèce ce qui rend l'action recevable. […]
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[…] Mme [W] [J] se prévaut ensuite des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2022 -219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption et aux termes duquel à titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 2e chambre a, 15 juin 2022, n° 21/03365
[…] Par conclusions après réouverture des débats, notifiées le 14 avril 2022, Mme [U] [C] réitère les prétentions et moyens contenus dans ses précédentes écritures, et, concernant la question posée de l'application éventuelle des dispositions de la loi 2022-219 du 21 février 2022, et notamment de son article 9, indique que la loi n'a pas vocation à s'appliquer aux faits d'espèce, alors que l'enfant est né en 2015, que Mme [U] avait donné son consentement à l'adoption de son fils par acte notarié le 4 novembre 2017, qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance conjointe de l'enfant telle que prévue par l'article 6 de la loi bioéthique du 2 août 2021, que seul le cadre de l'adoption visé par l'article 353 du code civil doit s'appliquer.
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Raphaël Gérard alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles sur les difficultés d'application de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption.
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