LOI n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 mars 2022
Dernière modification : 4 mars 2022
Codes visés : Code de commerce, Code de l'action sociale et des familles et 5 autres

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2Quand faut-il aménager un accès indépendant aux locaux sportifs dans les écoles, collèges et lycées publics ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à

 

3La protection spéciale des Propriétés Olympiques et Paralympiques en France (1/2)
Blip · 18 décembre 2023

Ces dispositions spéciales sont issues de la Loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et qui prévoyait, en son article 19, que « Le CNOSF est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux ». […]

 

Décisions6


1ADLC, Avis 23-A-12 du 26 juillet 2023 relatif à un projet de décret portant sur la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d’exploitation…

— 

[…] Le projet de décret s'inscrit dans le cadre plus global des réflexions, entreprises dans un contexte marqué à la fois par la crise sanitaire et la défaillance de Mediapro, sur la sécurisation de la commercialisation des droits des ligues professionnelles ainsi que sur la possibilité pour celles-ci, depuis la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France1 (ci-après, « la loi du 2 mars 2022 »), de créer une société commerciale pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent. […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 11 août 2023, n° 2308377

Rejet — 

[…] Si le requérant soutient que, en tant qu'elles ne mentionnent pas et non aux arbitres et juges sportifs de haut niveau, ces dispositions sont devenues illégales du fait des modifications apportées par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 aux articles L. 221-1 et L. 221-3 du sport, il résulte des termes mêmes des dispositions de ce dernier article, dont il se prévaut à l'appui de ce moyen, qu'elles ne s'appliquent qu'aux concours d'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte. […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 2 février 2024, n° 2308337

Rejet — 

[…] 5°) de mettre à la charge des Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — la décision attaquée méconnaît l'article L. 221-3 du code du sport modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France ; — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que le fait que l'arrêté du 17 janvier 2020 n'ait pas été modifié le rend par principe contraire à ces dispositions et, d'autre part, qu'elle révèle une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, l'université Paris-Saclay conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause.

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Avec près de 15 millions de licenciés, le sport confirme sa place centrale dans la vie des Françaises et des Français. Il ne s'écoule pas un jour sans qu'une publication témoigne des bienfaits de la pratique physique et sportive pour la cohésion sociale, le bien-être, la santé physique et mentale, pour lutter contre la sédentarité mais aussi contre les noyades, participer au traitement de certaines maladies, favoriser l'intégration sociale et professionnelle, la réinsertion de publics particuliers, la lutte contre toute les formes de discrimination ou encore le … 
L'accès aux écoles par des personnes extérieures doit se faire dans des conditions strictes. Il convient donc de préciser que cet accès doit être sécurisé. 
Cet amendement vise à ce que les établissements d'enseignement publics puissent utiliser les équipements sportifs des établissements privés sous contrat lorsque ces derniers reçoivent des subventions publiques. En effet, certains établissements privés sont particulièrement bien dotés en équipement sportif alors que - dans la même zone géographique - des établissements d'enseignement publics peuvent l'être moins. Cet amendement propose de favoriser la coopération entre les établissements privés et publics au profit d'une pratique sportive mieux partagée et accessible à tous les enfants. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
Article 1

I.-L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, » ;
2° Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l'information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l'offre d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées, au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;
3° Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».
II.-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 311-12.-Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret. »


III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs mentionnés au présent alinéa tiennent compte des missions de l'action sociale et médico-sociale mentionnées au 6° de l'article L. 311-1. »

Article 2

L'article L. 1172-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d'une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées. »

Article 3

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activités physiques adaptées prescrites en application de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique.