LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mars 2022 |
| Codes visés : | Code de la justice pénale des mineurs, Code de l'éducation et 2 autres |
Commentaires • 130
Décisions • 28
Rejet —
[…] à l'occasion des investigations litigieuses Méconnaît les articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, et R. 10-13 dudit code, tel qu'il résulte du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, la chambre de l'instruction qui, […] Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, […]
Cassation —
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, […]
—
[…] « Les dispositions des articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en ce qu'elles excluent, à peine de nullité, la possibilité, […] de recourir à des réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1, lorsque la procédure porte sur des infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6.-Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. » ;
2° L'article L. 511-3-1 est abrogé.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'éducation est complétée par les mots : « ainsi qu'en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire ».
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 442-2 est complété par les mots : «, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire » ;
2° A l'article L. 442-20, après la référence : « L. 111-3 », est insérée la référence : «, L. 111-6 ».
- Décret n°2004-1408 du 23 décembre 2004
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 12 décembre 2019, n° 19/07438
- Tribunal administratif d'Orléans 14 mars 2024, n° 2003745
- Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 30 octobre 2024, n° 24NT00645
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 11 février 2014, n° 2012/22425
- OPTIMUM LA MARE (SAINTE-MARIE, 528025463)
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- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 novembre 1990, 89-10.501, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Guyane, 19 décembre 2024, n° 2300067
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- Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2024, n° 2430303
- Article 320 du Code civil
- Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2025, n° 2416862
- ALCYNOE (PARIS 2, 505063636)
- Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2024, n° 497295
- HEULIN ROUSSEAU (SAINT BARTHELEMY D'ANJOU, 056200553)
- BALDES WAGRAM (SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE, 851579094)
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