LOI n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 mars 2022
Dernière modification : 4 mars 2022
Code visé : Code civil

Commentaires65


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

Mme Caroline Colombier alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences néfastes de l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. […]

 

www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2023

Décisions11


1Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 21PA01299

Rejet — 

[…] — il fait un usage constant et ininterrompu, comme son épouse et ses enfants du nom demandé ; son nom étant reconnu par l'administration, le changement de nom devrait être facilité dans le contexte de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation ;

 

2Cour d'appel de Caen, 3e chambre civile, 26 janvier 2023, n° 22/00379

Infirmation partielle — 

[…] Toutefois, il convient d'attirer l'attention de M. [C] [V] sur le fait que le nouvel article 311-24-2 du code civil, issu de la loi n°2022-301 du 02 mars 2022, entrée en vigueur le 1er juillet 2022, permet notamment l'adjonction du nom du père, à titre d'usage, dont la filiation a été établie en second lieu dans les conditions suivantes :

 

3Cour d'appel de Lyon, 2e chambre a, 14 juin 2023, n° 22/01142

Infirmation — 

[…] — il est de son droit de vouloir porter le nom de son véritable père et non celui de M. [I] qui a été victime d'une usurpation d'identité, qu'elle ne connaît pas et qui a déposé plainte à son encontre, contestant tout lien de parenté avec elle, — s'il est vrai qu'elle ne connaît pas non plus M. [C], il n'en demeure pas moins son véritable père et elle entend préciser que physiquement elle lui ressemble énormément. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 mai 2022, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article 331 du code civil et de la loi numéro 2022-301 du 2 mars 2022, de : — infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir porter le nom de [C],

 

Documents parlementaires224

Mesdames, Messieurs, Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ». La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a mis fin à cet état du droit issu du code civil de 1804 et a reconnu aux parents le droit de choisir le nom de famille de l'enfant : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleurs égalité … 
Comme cela a pu être souligné lors des auditions, il y a une "tension, presque contradictoire, entre l'objet réel du texte, son titre et l'exposé des motifs". Cette proposition de loi ne relève pas d'une question d'égalité de sexes mais d'identité à travers le choix d'un nom. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quel nom, mais d'un nom parmi ceux issus de la filiation (le nom du père, de la mère ou des deux). Aussi, pour les auteurs de cet amendement, et comme cela a été proposé lors des auditions, il paraît plus pertinent de modifier l'intitulé de cette proposition de loi afin de … 
Amendement rédactionnel visant à préciser le point d'impact : les mots visés figurent au premier alinéa de l'article 60 du code civil. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 225-1 est complété par les mots : «, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et du nom d'usage » ;
b) Il est ajouté un article 311-24-2 ainsi rédigé :


« Art. 311-24-2.-Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
« A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
« En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »


II.-L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.

Article 2

L'article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;
3° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

Article 3

Après l'article 380 du code civil, il est inséré un article 380-1 ainsi rédigé :


« Art. 380-1.-En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans. »