Article 1 de la LOI n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L111-7-3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L131-4
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Documents parlementaires36

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement a pour objectif de compléter et de préciser l'article initial. Le 1° étend le champ d'application du dispositif à tout fournisseur de service de communication au public en ligne. Il substitue au décret définissant les indicateurs un arrêté afin que celui-ci puisse être modifié facilement, de façon à ce qu'il puisse suivre l'évolution des technologies. Dans une même logique de souplesse, la désignation des organismes habilités échoirait à l'Anssi et non à un décret. Il précise que le diagnostic devrait être présenté de façon intelligible pour le consommateur et que … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Afin que les consommateurs et les acheteurs publics prennent davantage en compte les impératifs liés à la cybersécurité, la proposition de loi : oblige les plateformes numériques à fournir aux consommateurs un diagnostic de cybersécurité afin de mieux informer ceux-ci sur la sécurisation de leurs données (article 1 er ) ; prévoit que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire par un marché public soient déterminés en prenant en compte « les impératifs de cybersécurité » (article 2). La commission partage pleinement les objectifs poursuivis par la proposition de loi. Elle estime qu'il … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement propose de modifier, afin de l'améliorer, la rédaction de l'article 1 er qui vise à rendre obligatoire pour les principaux opérateurs de plateformes en ligne la communication auprès de leurs utilisateurs d'un diagnostic de cybersécurité. En premier lieu, cet amendement propose de recentrer le dispositif sur les principaux opérateurs de plateformes en ligne, mentionnés à l'article L.111-7-1 du code de la consommation. Concrètement, il s'agira des plateformes ayant au moins cinq millions de visiteurs uniques par mois. Ce seuil a été défini en application de la loi pour … Lire la suite…
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