Article 1 de la LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
Art. 4, Art. 6
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CMS · 31 mars 2022

[…] L'article 1 de la loi n° 2022-400 du 21 mars 2022 modifie la définition du lanceur d'alerte, qui résultait de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016. […] […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 31 mars 2022

[…] L'article 1 de la loi n° 2022-400 du 21 mars 2022 modifie la définition du lanceur d'alerte, qui résultait de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016. […] […]

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Documents parlementaires12

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. Pour lancer une alerte et s'assurer que son action ne sera pas vaine, l'auteur du signalement doit avoir la possibilité de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
___ Pages Examen des articles de la proposition de loi ordinaire Titre Ier Dispositions générales Article 1er (article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Définition des lanceurs d'alerte Article 2 (article 6-1 [nouveau] de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) Extension de la protection aux personnes physiques et morales qui sont en lien avec le lanceur d'alerte Titre II … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement définit précisément les missions du Défenseur des droits en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte. Il retire la mention du traitement des alertes (en tant qu'autorité externe) qui se rattache à ses autres compétences (1° à 4° du même article). En revanche il précise sa mission d'information et d'orientation des lanceurs d'alerte, prévue dans la directive et non mentionnée en l'état. Quant à la mention du rapport, elle est plus pertinente à l'article de la loi organique faisant référence au rapport annuel. Le II procède à une coordination visant … Lire la suite…
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