LOI organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 mars 2022
Dernière modification : 23 mars 2022

Commentaires43


1Lanceurs d’alerte : mettre en place les lois Waserman puis le décret du 3 octobre 2022 [VIDEO]
blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2023

En matière de protection des lanceurs d'alerte, est venu le temps de mettre en oeuvre les deux lois Waserman et le décret du 3 octobre 2022 : la loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022

 

2L’ANSSI a mis en place son dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte
blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

La protection des lanceurs d'alerte a été considérablement renforcée par les deux « lois Waserman » : […] d'autre part la loi ordinaire n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection […] des lanceurs d'alerte

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires43

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. Pour lancer une alerte et s'assurer que son action ne sera pas vaine, l'auteur du signalement doit avoir la possibilité de … 
Amendement rédactionnel visant, sur la recommandation du Conseil d'État, à placer le nouvel article à un endroit plus adéquat. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le titre II de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article 4 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « D'informer, de conseiller et » ;
b) Les mots : «, de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;
c) A la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d'alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 2

Le I de l'article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-un adjoint chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. »

Article 3

Après l'article 35 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :


« Art. 35-1.-I.-Tout lanceur d'alerte, au sens du I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.
« II.-Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d'informations à son auteur. Un décret en Conseil d'État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union.
« III.-Lorsque le signalement relève de la compétence d'une autre autorité mentionnée au 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle-ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d'aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d'entre elles, il l'oriente vers l'autorité, l'administration ou l'organisme le mieux à même d'en connaître.
« IV.-Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d'alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l'auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.
« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. »