LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 août 2022
Dernière modification : 1 août 2022
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité intérieure et 3 autres

Commentaires51


1« Passe sanitaire » : non-transmission de QPC par la chambre sociale
Par sophie Selusi, Maître De Conférences À L'université De Montpellier, Edsm, Labex Entreprendre · Dalloz · 27 février 2024

3Obligation vaccinale contre le covid-19 : l’inconstitutionnalité écartée
Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 13 septembre 2023

Décisions17


1Conseil constitutionnel, décision n° 20235998 AN du 7 juillet 2023, A.N., Lot, 2

Rejet — 

[…] Il a également été saisi le 6 février 2023, à l'occasion de cette saisine, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. BARBIER DAMIETTE. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et de l'article 4 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19.

 

2ADLC, Avis 23-A-03 du 07 avril 2023 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

— 

[…] Ainsi, seront abrogées les lois du 29 novembre 1966 et du 31 décembre 1990 précitées11, mais dont la substance sera reprise au sein de l'ordonnance. […] 70 La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit, […] le décalage du couvre-feu à 21 heures à partir du 19 mai 2021, puis à 23 heures à partir du 9 juin 2021 et, enfin, sa levée à partir du 20 juin 2021. 71 Voir la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. 72 Banque de France, Rapport annuel 2021, p. 9. 73 Insee, […]

 

3CNIL, Délibération du 19 janvier 2023, n° 2023-006

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ( loi informatique et libertés ) ; Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 modifiée prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ; Vu la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, notamment son article 2 ; Sur la proposition de M me Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, Adopte la délibération suivante :

 

Documents parlementaires410

Depuis le 2 juin 2021, la gestion de la pandémie de la covid-19 a nécessité la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et qui est resté applicable jusqu'au 31 mars 2022 inclus dans la plupart des territoires d'outre-mer, ainsi que du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par les lois des 5 août 2021, 10 novembre 2021 et 22 janvier 2022. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour protéger les Français, maitriser la circulation du virus … 
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur l'efficacité des mesures prises par le Gouvernement aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. En effet, depuis la première vague de mars 2020 plus de 13 textes de niveau législatifs ont été adoptés, plus de 40 ordonnances ont été prises, plusieurs plans de relance économique ont été lancés ("le quoiqu'il en coûte"). Nous les avons en partie soutenus, en tout cas toujours amendés. 2 ans et demi après la prise de ces mesures, il convient donc d'en faire le bilan, … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. à X. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1451-1, Art. L3131-1, Sct. Chapitre Ier bis : Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, Art. L3136-1, Art. L3821-11, Art. L3841-2, Art. L3841-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3131-15, Art. L3131-12, Art. L3131-17, Art. L3131-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1226-9-1, Art. L3314-5, Art. L3324-6

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
Art. 1, Art. 2, Art. 5

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
Art. 7

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3131-14, Art. L3131-16, Art. L3131-18, Art. L3131-19, Art. L3131-20

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général de la fonction publique
Art. L332-10, Art. L512-15, Art. L512-17

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 398-1
- Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020
Art. 7
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
Art. 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure
Art. L411-11-1, Art. L724-4

XI. - Les I à X du présent article entrent en vigueur le 1er août 2022.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
Art. 11
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
Art. 7
Article 3

I. - A compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l'autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas d'apparition et de circulation d'un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution affectés par l'apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le président de l'organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité mentionnée au même article 72-3 ainsi que les députés et les sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
L'application de ce dispositif au-delà de deux mois doit être autorisée par la loi.
II. - A compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l'autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination d'une de ces collectivités, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le président de l'organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée ainsi que les députés et sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.
Le président de l'organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l'activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l'accès à ladite collectivité ou sa levée si l'évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans un délai de dix jours.
III. - Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II et aux III à VI et VIII à X de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et à l'article 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l'article 1er de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu'au 31 janvier 2023 ;
3° Pour l'application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II dudit article 1er, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l'agence de santé ».
IV. - Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II du présent article sont rendues publiques.