LOI n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 2022 |
---|---|
Dernière modification : | 1 août 2022 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité intérieure et 3 autres |
Sur le projet de loi
Promulgation : | 30 juillet 2022 |
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Dépôt du projet de loi : | 3 juillet 2022 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 390 amendements |
Amendements adoptés : | 35 amendements |
Texte intégral
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. à X. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1451-1, Art. L3131-1, Sct. Chapitre Ier bis : Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, Art. L3136-1, Art. L3821-11, Art. L3841-2, Art. L3841-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3131-15, Art. L3131-12, Art. L3131-17, Art. L3131-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1226-9-1, Art. L3314-5, Art. L3324-6
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020Art. 1, Art. 2, Art. 5
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020Art. 7
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3131-14, Art. L3131-16, Art. L3131-18, Art. L3131-19, Art. L3131-20
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la fonction publiqueArt. L332-10, Art. L512-15, Art. L512-17
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 398-1
- Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020Art. 7
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureArt. L411-11-1, Art. L724-4
XI. - Les I à X du présent article entrent en vigueur le 1er août 2022.
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020Art. 11
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021Art. 7
I. - A compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l'autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas d'apparition et de circulation d'un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution affectés par l'apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le président de l'organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité mentionnée au même article 72-3 ainsi que les députés et les sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
L'application de ce dispositif au-delà de deux mois doit être autorisée par la loi.
II. - A compter du 1er août 2022 et jusqu'au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l'autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination d'une de ces collectivités, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le président de l'organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée ainsi que les députés et sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.
Le président de l'organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l'activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l'accès à ladite collectivité ou sa levée si l'évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans un délai de dix jours.
III. - Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II et aux III à VI et VIII à X de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et à l'article 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l'article 1er de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu'au 31 janvier 2023 ;
3° Pour l'application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II dudit article 1er, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l'agence de santé ».
IV. - Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II du présent article sont rendues publiques.
Commentaires
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