LOI n° 2022-1137 du 10 août 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 août 2022
Dernière modification : 12 août 2022

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Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi de ratification vise à donner force législative aux dispositions de l'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette ordonnance prise en application de l'article 74-1 de la Constitution, a été publiée au Journal officiel de la République française du 10 décembre 2021. Régie par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 1(*) , la fonction publique des communes est la dernière-née des … 
Cet amendement vise à étendre à la fonction publique communale les motifs d'indisponibilité d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel qui ouvrent la possibilité pour les collectivités de recruter un agent contractuel pour occuper un emploi permanent, d'une part ; il tend à définir les caractéristiques des contrats établis pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire, d'autre part. Le 1° de l'amendement vise à élargir les motifs pour lesquels un agent contractuel peut être recruté pour occuper un emploi permanent, en transposant pour cela les dispositions applicables dans la … 
Cet amendement tend à préciser que l'accès aux cadres d'emplois s'effectue non seulement par voie de concours, d'examens de promotion interne ou d'intégration, mais aussi par voie d' « examens professionnels ». La rédaction en vigueur de l'ordonnance est alignée sur celle de l'article 13 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dite « Loi le Pors », qui prévoit que « les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers ». Si la règle générale dans le droit commun de la … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ratifiée.

Article 2

Le I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d'emplois » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement.
« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 dudit code ».