Article 2 de la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2022
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Version01/01/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 29

I. - Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 à 2024, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite globale de 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant. Par exception, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre des années 2022 à 2024, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre des années 2022 à 2024, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 à 2024, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

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2La loi de finances pour 2024 est publiée au JO
www.legisocial.fr · 30 décembre 2023
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Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburant - ou des frais assimilés - engagés par le salarié dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Cette disposition permet de plus d'exonérer, dans les mêmes plafonds, cette prise en charge facultative de CSG et cotisations sociales. Le bénéfice de ce dispositif permis est ouvert aux seuls salariés résidant dans des communes commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou … Lire la suite…
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L'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais assimilés, engagés par le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu, de CSG et de cotisations sociales dans la limite globale, pour chaque catégorie d'exonération, de 500€ par an, dont 200€ au maximum pour les frais de carburant. Cette disposition s'applique aux salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur mais également aux salariés pour … Lire la suite…
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