Article 3 de la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81
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2RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations,…
BOFiP · 7 novembre 2023

Toutefois, au titre des années 2022 et 2023, les salariés qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de carburant ou de leurs frais assimilés peuvent également bénéficier de la prise en charge par leur employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos, conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. […] ), conformément au I de l'article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. […] -1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

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3Frais de transport domicile / lieu de travail : 2022 & 2023 sous l’angle de la RSE
Derriennic & Associés · 4 octobre 2022

Aux termes des dernières lois estivales et afin de supporter la forte hausse du prix des carburants, le législateur vient encourager pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail. La loi de finances rectificative pour 2022 renforce les 3 dispositifs existant. Qu'il s'agisse de la prise en charge de l'abonnement de 50%, de la prime transport ou du forfait mobilité durable, la loi encourage notamment les salariés à prendre, ne serait-ce que partiellement, les transports en commun ou des …

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Documents parlementaires2

Sur l'article 1er c, renuméroté article 3
Le « forfait mobilités durables » a été créé par l'article 82 de la loin° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). Il est prévu à l'article L326-3-1 du code du travail. Il permet à l'employeur, sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception … Lire la suite…
Sur l'article 1er c, renuméroté article 3
Au second alinéa du b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, le montant : « 600 € » est remplacé par le montant : « 800 € ». – (Adopté.) Lire la suite…
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