Article 5 de la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2022
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Version25/12/2022
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 97

I. - Par dérogation au titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.

III bis. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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www.legisocial.fr · 13 février 2023
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Documents parlementaires44

Sur l'article 1er e, renuméroté article 5
Le présent amendement permet aux salariés qui souhaitent augmenter leur activité, de convertir en rémunération, avec l'accord de leur employeur, leurs demi-journées ou journées de réduction du temps de travail (JRTT). Cette mesure permettra donc d'augmenter la rémunération des salariés concernés et leur pouvoir d'achat. Les heures de travail effectuées au titre des JRTT rachetés feront l'objet d'un régime social et fiscal favorable. Lire la suite…
Sur l'article 1er e, renuméroté article 5
Cet amendement des députés Les Républicains permet aux salariés, avec l'accord de l'employeur, de convertir leur RTT non pris en salaire. Il s'agit d'une mesure de pouvoir d'achat à destination de tous ceux qui travaillent. Elle s'inscrit dans l'ambition des députés Les Républicains de mieux récompenser le travail et le mérite et d'augmenter les salaires nets des Français. Cette mesure doit aussi permettre d'aider les entreprises à maintenir un niveau d'activité important face aux problèmes de recrutements auxquels elles sont actuellement confrontées. Lire la suite…
Sur l'article 1er e, renuméroté article 5
Le présent amendement permet aux salariés qui souhaitent augmenter leur activité, de convertir en rémunération, avec l'accord de leur employeur, leurs demi-journées ou journées de réduction du temps de travail (JRTT). Cette mesure permettra donc d'augmenter la rémunération des salariés concernés et leur pouvoir d'achat. Les heures de travail effectuées au titre des JRTT rachetés feront l'objet d'un régime social et fiscal favorable. Lire la suite…
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