LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
Article 14 de la LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
I. - Au titre de l'année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d'une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et, d'autre part, des effets de l'inflation sur les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l'article L. 5211-28 du même code.
II. - Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ;
2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022.
III. - Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l'exercice 2022, une baisse d'épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 28
[…] 329 – Arrêté du 15 décembre 2023 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 13 octobre 2023 pris en application de l'article 14 de la loi n° […] 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, portant attribution définitive de la dotation mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
Lire la suite…[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'arrêté du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. […] L'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a institué une dotation de l'État au profit des communes et de leurs groupements les plus affectés en 2022 par la hausse de l'inflation sur les dépenses d'énergie et d'alimentation, ainsi que par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique. […]
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Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement » (article 3), tout comme les « différences sur réalisations positives » (article 4). […] et au regard des éléments susmentionnés, il l'interpelle sur la nécessité d'indemniser les communes concernées suite au préjudice consécutif à un calcul contestable des services de l'État dans la critérisation de la dotation issue de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificatives pour 2022.
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