Article 9 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1)

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 18 août 2022

I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l'allocation ou de l'aide individuelle ou de l'élément intervenant dans son calcul ou dans l'ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.
Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est à la charge de l'Etat.
Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d'enseignement du second degré pour la rentrée 2022.
II. - Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022

Commentaires6


M. Bertrand Petit · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Cette revalorisation tenait compte de la revalorisation anticipée de 4 % des pensions du régime général intervenue le 1er juillet 2022 et prévue par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. En sus de leur retraite de base, ces assurés bénéficient du régime de retraite complémentaire des indépendants qui leur est propre et qui fonctionne par points.

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www.legisocial.fr · 6 décembre 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 octobre 2023, n° 23/00094
Infirmation

[…] Aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/2B/2022/82 du 28 mars 2022 relative à la revalorisation au 1er avril 2022 des prestations familiales et de l'article 9 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, au 1er juillet 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales s'élevait à 439,17 €.

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  • Dépense·
  • Allocation d'éducation·
  • Enfant·
  • Tierce personne·
  • Éducation spéciale·
  • Handicapé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 16 mai 2023, n° 2303135
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». […] à 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022, puis porté à 598,54 euros au 1er juillet 2022 par l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 du 16 août 2022.

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  • Citoyen·
  • Union européenne·
  • Assistance sociale·
  • Ressortissant·
  • Famille·
  • Police·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Solidarité·
  • Foyer
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