LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
Article 14 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-568 du 7 juillet 2023 - art. 1
La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Commentaires • 20
L'assemblée nationale a reconduit le 28 juin 2023 le bouclier loyer qui avait été mis en place par l'article 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022. Le plafonnement à 3,5 % glissant sur l'année restera en vigueur jusqu'à la fin du premier trimestre 2024… à condition naturellement de pouvoir en revendiquer l'application.
Lire la suite…L'assemblée nationale a reconduit le 28 juin 2023 le bouclier loyer qui avait été mis en place par l'article 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
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