Loi Marché du travail - LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 2022
Dernière modification : 23 décembre 2022
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de l'éducation et 4 autres

Commentaires242


www.nmcg.fr · 31 mars 2024

La loi du 21 décembre 2022 (loi « Marché du travail ») a instauré une nouvelle procédure à la charge de l'employeur qui entend proposer un CDI à un salarié en fin de CDD, ainsi qu'une obligation d'information de France Travail (anciennement Pôle Emploi) dont l'objectif est de limiter l'ouverture des droits au chômage du salarié en fin de CDD ou de mission d'intérim qui refuserait un CDI à plusieurs reprises. […]

 

Eurojuris France · 26 mars 2024

La loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022 a prévu l'obligation pour l'employeur qui propose un CDI à un salarié en fin de CDD ou de mission pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, de lui notifier cette proposition par écrit. Cette obligation a été précisée par un décret du 28 décembre 2023 et un arrêté du 3 janvier 2024. Elle s'applique depuis le 1er janvier 2024. […]

 

Me Stéphanie Partouche · consultation.avocat.fr · 20 mars 2024

La loi a évolué, et désormais, les employeurs doivent présenter par écrit une offre de CDI, en utilisant des moyens garantissant une date certaine. Cette formalité doit être accomplie avant la fin du contrat temporaire. Les salariés, quant à eux, bénéficient d'un délai de réflexion pour répondre à cette proposition. En l'absence de réponse, celle-ci est considérée comme refusée.

 

Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 novembre 2023, n° 19/04773

Infirmation — 

[…] — comparer les lois et appliquer la loi la plus protectrice ou la plus favorable. […] La 'baja voluntaria', démission de fait résultant d'un abandon de poste de la loi espagnole est un mode de rupture qui est désormais prévue par l'article L. 1237-1-1 du code du travail français issue de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 applicable à compter du 23 décembre 2022 et donc inapplicable à la situation bien antérieure de M. [D].

 

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 472376, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] — l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; — le code du travail, notamment son article L. 5422-2-2 ; — la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085, Inédit

Rejet — 

[…] 5. Aux termes de l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

 

Documents parlementaires+500

Le plein emploi est accessible si l'on prend sans tarder des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Tendu vers cet objectif, le Gouvernement engage une première étape à travers le présent projet de loi. Depuis la fin de la crise sanitaire, le marché du travail a déjà créé plus de 700 000 emplois et il continue de connaître une effervescence inédite : les actifs modifient leurs aspirations professionnelles et changent plus souvent d'entreprise, voire de métier. Les entreprises connaissent de ce fait des difficultés de recrutement bien plus importantes qu'avant la … 
PROJET DE LOI portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi NOR : MTRX2222982L/Bleue 7 septembre 2022 2 
Le parcours du candidat à la validation des acquis de l'expérience (VAE) est souvent comparé à celui du combattant : une démarche difficile et contraignante pour une issue incertaine. Si l'article 4 va dans le bon sens, il est nécessaire de donner une plus large amplitude aux mesures proposées afin de sécuriser les parcours des candidats et ainsi multiplier les réussites. Ainsi, il apparaît nécessaire d'augmenter la durée du congé de VAE, aujourd'hui limitée à 24 heures, afin que le candidat salarié dispose du temps nécessaire à la préparation de son épreuve de validation. En second lieu, … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, et peuvent faire l'objet de dispositions d'adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, les mesures d'application des deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu'au 31 août 2024. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent I précise notamment les périodes de mise en œuvre de la modulation du taux de contribution des employeurs concernés ainsi que les périodes au cours desquelles est constaté le nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition pris en compte pour le calcul du taux modulé.
II. - A compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement engage, dans les conditions prévues à l'article L. 1 du code du travail, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la gouvernance de l'assurance chômage, suivie le cas échéant d'une négociation. Le document d'orientation prévu au même article L. 1 invite les partenaires sociaux à négocier notamment sur les conditions de l'équilibre financier du régime et sur l'opportunité de maintenir le document de cadrage prévu à l'article L. 5422-20-1 du même code.

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1243-11, il est inséré un article L. 1243-11-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1243-11-1.-Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;


2° Après l'article L. 1251-33, il est inséré un article L. 1251-33-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1251-33-1.-Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :
a) Le I de l'article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1, ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. » ;
b) Il est ajouté un article L. 5422-2-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 5422-2-2.-Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. »

Article 3

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 263-3, après la référence : « L. 553-2 », est insérée la référence : «, L. 557-1-1 » ;
2° Après l'article L. 557-1, il est inséré un article L. 557-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 557-1-1.-Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »