Article 151 de la LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I à IV.- A créé les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L432-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances
Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4
- Code monétaire et financier
Art. L144-1, Art. L612-3
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 119
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 47

V. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l'Etat de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :
1° Les prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;
2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;
3° Les avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;
4° Les prêts consentis au titre de la section Prêts du Fonds de développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , à l'exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;
6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des Etats étrangers.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s'appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 dudit code d'assurer le versement des prêts, dons et avances et l'encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d'appartenance.
VII. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l'Etat au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt supporté par l'Etat dans les opérations de stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ne sont pas transférées.
La société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transfère à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l'exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.
VIII. - Pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu aux articles 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.
Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu'au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d'assurer pour le compte de l'Etat l'encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l'Etat, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. A l'échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l'Etat.


IX.- A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi
Art. 41

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° A l'article L. 432-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Au 1° de l'article L. 432-2 : a) A la fin du e, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ; b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt, couvrant le risque de … Lire la suite…
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