Article 24 de la LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 57-1, Art. 74, Art. 74-1, Art. 76-3, Art. 78-3, Art. 97-1, Art. 99-4, Art. 100-3, Art. 100-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L813-5
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1Dossier documentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

......................................................................................................... 24 ­ Article 427 ........................................................................................................................................ 24 ­ Article 478 ........................................................................................................................................ 24 ­ Article 479 ........................................................................................................................................ 25 ­ Article 480 ........ […] Article 55-1 Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 20 L'officier de police judiciaire peut procéder, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

[…] français de la biodiversité, […] des vérifications et des relevés d'identité ­ Article 78-3 Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023 Modifié par LOI n ° 2023 - 22 du 24 janvier 2023 - art. 24 […]

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Documents parlementaires22

Sur l'article 13 bis, renuméroté article 24
Cet amendement vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Trois types d'évolutions sont envisagés : Il donne la possibilité en premier lieu d'effectuer davantage de réquisition, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. L'amendement prévoit ainsi de permettre aux agents de police judiciaire : - dans le cadre des enquêtes de flagrance et de commission rogatoire, et en cas de saisie de données informatiques dans le cadre d'une perquisition, de réquisitionner toute personne susceptible d'avoir connaissance … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 24
Les difficultés de recrutement des officiers de police judiciaire ayant été pour partie attribuées à la charge que représentent les formalités de procédure pénale, l'article 10 propose de créer une catégorie de personnels dédiés au respect du formalisme procédural. Présentés comme des « greffiers de police », ces « assistants d'enquête » seraient recrutés parmi les personnels de catégorie B de la police et de la gendarmerie ayant suivi une formation sanctionnée par un examen. Tout en reconnaissant l'intérêt que présente la création d'une telle fonction pour les services d'enquête, avec la … Lire la suite…
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