Article 7 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L123-15, Art. L181-9, Art. L181-17

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Documents parlementaires26

Sur l'article 1er ter, renuméroté article 7
Cet amendement vise à encadrer la phase d'examen des demandes d'autorisation environnementale dans une logique d'accélération et de simplification. Pour les dossiers de qualité insuffisante, le fait de permettre à l'administration de pouvoir les rejeter dans le courant de la phase d'examen et non plus seulement à la fin, peut faire gagner 1 à 2,5 mois. Ce temps pourra être mis à profit par le pétitionnaire pour pouvoir retravailler son dossier et l'administration pourra ainsi retrouver des marges de manœuvre pour instruire prioritairement d'autres dossiers qui auraient plus de chances … Lire la suite…
Sur l'article 1er ter, renuméroté article 7
Actuellement, l'article L. 181-9 du code de l'environnement relatif à l'instruction des demandes d'autorisation environnementale prévoit, en son cinquième alinéa, que l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. L'article R. 181-34 du même code prévoit que le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans 4 cas et sous réserve de motivation : - lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été … Lire la suite…
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