Article 70 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
Art. 89

II. - Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.
Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets de production d'énergies renouvelables.
Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.
Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

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Documents parlementaires19

Sur l'article 16 quater b, renuméroté article 70
Les travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d'information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l'environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l'autorité administrative. L'article 49 de la loi « Climat et résilience » d'août 2021 a instauré l'interdiction de destruction des … Lire la suite…
Sur l'article 16 quater b, renuméroté article 70
Les dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d'eau mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d'État a jugé inconventionnelles les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème … Lire la suite…
Sur l'article 16 quater b, renuméroté article 70
L'objectif de l'article étant identique à celui poursuivi par l'expérimentation d'un médiateur de l'hydroélectricité prévue à l'article 89 de la loi climat et résilience, le présent amendement vise à étendre cette expérimentation au niveau national pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique. Le décret en Conseil d'État n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité devra être modifié en conséquence. Compte tenu de l'extension du … Lire la suite…
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