Article 12 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L181-5
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Sur l'article 1er septies, renuméroté article 12
Cet amendement tend à clarifier les dispositions actuelles de l'article L. 181-5 du code de l'environnement, pour mieux faire apparaître la distinction entre d'une part, la demande d'examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale et, d'autre part, les échanges préalables au dépôt de la demande d'autorisation environnementale, qui constituent une faculté ouverte aux porteurs de projets. Il prévoit ainsi que le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale saisit l'autorité compétente en la matière, préalablement au dépôt de la demande d'autorisation … Lire la suite…
Sur l'article 1er septies, renuméroté article 12
L'article 181-5 du code de l'environnement établit d'un point de vue légistique une hiérarchie dans les échanges préalables entre un porteur de projet et l'administration, en vue de déterminer si un projet soumis à autorisation environnementale doit faire l'objet d'une étude d'impact. La réglementation applicable aux modalités d'examen des projets relevant d'un examen au cas par cas est fixée par les articles R. 122-3 et suivants du même code. En outre, une saisine précoce de l'autorité administrative compétente en matière d'évaluation environnementale du projet peut permettre d'améliorer … Lire la suite…
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