Article 58 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Entrée en vigueur le

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L311-10-3
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Sur l'article 12 ter, renuméroté article 58
Lorsqu'une procédure de mise en concurrence est lancée en vue de projets de production d'énergies renouvelables en mer, l'État – en s'appuyant sur certains opérateurs – réalise des études techniques (étude du potentiel éolien, étude de bathymétrie, études sur les sols marin....) et environnementales (état initial de l'environnement), qui doivent être transmises aux candidats à l'appel d'offre ou au lauréat. La transmission de ces données doit permettre aux candidats de proposer une offre adaptée à la zone soumise à l'appel d'offre, d'identifier des solutions techniques et environnementales … Lire la suite…
Sur l'article 12 ter, renuméroté article 58
Dans le cadre du lancement de procédures de mise en concurrence relatives à l'éolien en mer, en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, l'État réalise des études techniques (étude de la bathymétrie de la zone d'étude, des sols marins et du potentiel éolien en particulier) et environnementales (étude de l'état initial de l'environnement). Il bénéficie pour ce faire du concours d'opérateurs, tels que Météo France. Ces études ont vocation à être remises au candidat au cours de la procédure de mise en concurrence, s'agissant des études techniques, ou au lauréat de l'appel … Lire la suite…
Sur l'article 12 ter, renuméroté article 58
Cet amendement vise à ne pas limiter l'action de l'Etat dans la réalisation des études techniques et environnementales en vue de l'implantation d'éoliennes en mer. Lire la suite…
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