Article 83 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2224-9

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L241-2, Art. L171-7-1

III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Article L. 171-7-1 Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 83 (V) Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d'une qualification ou d'une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d'application, l'autorité administrative compétente peut, […]

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Documents parlementaires6

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