LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
Article 18 de la LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme ou l'une des filiales de cette société implante et gère des installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au sein d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, ces installations peuvent faire l'objet d'un certificat de projet délivré dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Nota : Conformément au V de l'article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. […]
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