Article 15 de la LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L441-1-1
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Documents parlementaires26

Sur l'article 4, renuméroté article 15
Cet amendement a pour objet de préciser les conséquences que doivent tirer les parties aux contrats de l'absence de seconde attestation du tiers indépendant certifiant du respect du II de l'article L. 443-8 du code de commerce, relatif à la non négociabilité de la matière première agricole. Il rétablit la dernière phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 441-1-1 du code de commerce. Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 15
___ Pages avant propos Commentaires d'articles Article 1er (art. L. 443-9 [nouveau] du code de commerce) Garantir l'application du titre IV du livre IV du code de commerce à toute relation commerciale, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français ainsi qu'affirmer la compétence des tribunaux français en la matière Article 2 (art. 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) Prorogation des dispositions relatives au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions Article 2 bis (nouveau) (art. 125 de la loi n° … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 15
Cet amendement entend renforcer la fiabilité des informations transmises par le fournisseur au tiers indépendant dans le cadre de la production de l'attestation ex ante, prévue par cet article 4. Le principe d'une attestation transmise par le fournisseur au distributeur au début des négociations est certes gage d'une plus grande transparence et, en théorie, d'une plus grande fluidité des échanges entre fournisseurs et distributeurs. Cependant, une telle attestation ne permet que de vérifier si, selon la méthode retenue par le fournisseur, l'évolution des matières premières agricoles mise … Lire la suite…
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