Article 11 de la LOI n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L441-3
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Par gaël Chantepie, Professeur À L'université De Lille (crdp - Demogue) Et Responsable Du Master Droit De La Distribution · Dalloz · 6 avril 2023
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Documents parlementaires5

Sur l'article 3 bis b, renuméroté article 11
Cet amendement précise que, dans la négociation puis la relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur, les conditions logistiques sur lesquelles ils s'accordent (notamment le montant des pénalités logistiques) font l'objet d'une convention distincte de la convention écrite « générale » prévue au I de l'article L. 441-3 du code de commerce. Il ressort des échanges de la rapporteure avec les différents acteurs publics et privés que les « conventions qualité et logistique » prennent souvent la forme d'une simple annexe à la convention générale, discutées en toute fin des … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis b, renuméroté article 11
La commission a également adopté un amendement de M. Cadec créant un article 2 bis A visant à contraindre fournisseurs et distributeurs à justifier, ligne par ligne, les obligations réciproques auxquelles ils s'engagent dans la convention écrite et qui permettent de diminuer le tarif fournisseur. À l'article 3, la commission a adopté un amendement de la rapporteure qui prévoit un mécanisme plus souple, de nature à apaiser les tensions, répondant aux craintes exprimées et préservant la liberté des parties au contrat. Cet amendement précise ainsi que le préavis de rupture (et donc le tarif … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis b, renuméroté article 11
M. Frédéric Descrozaille, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - La proposition de rédaction commune n° 13 précise que la résiliation de la convention logistique n'entraine pas la résiliation de la convention unique. Même si je comprends les motivations de distinguer les deux conventions, il ne faut surtout pas porter atteinte au principe adopté lors de la loi Égalim 2 selon lequel les pénalités logistiques sont fondées sur un préjudice économique qui doit être prouvé et aucunement sur un manquement contractuel. Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour le Sénat. - Nous adhérons à ce … Lire la suite…
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