Article 1 de la LOI n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d'un marché global de performance mentionné à l'article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l'exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l'application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont accompagnés :
a) D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D'une annexe retraçant la dette liée à la part d'investissements de ces contrats.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Commentaires3


association-idpa.com · 22 décembre 2023

[…] [7] Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, JORF n° 0304 du 31 décembre 2021. [8] Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021. […] [11] Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023. [12] CCP, art. L. 2171-1. [13] CCP, art. L. 2171-3.

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www.seban-associes.avocat.fr · 16 novembre 2023

En effet, pour rappel, à la différence des marchés de partenariat, il est expressément prévu à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 que les MGPEPD peuvent être conclus en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales (ci-après le CGCT»). […] Par rapport au projet initial du décret, il peut aussi être relevé une définition plus large des objectifs de performance, qui portent également sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'était pourtant pas visé par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023. […] d'ouvrage, à l'instar de celui prévu à l'article L. 2422-12 du CCP. […]

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François Curan · Blog Droit Administratif · 1er mai 2023

Pour rappel, l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique définit le contrat de performance énergétique comme un contrat associant « l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. […] [1] Loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, JORF, 31/03/2023, Texte n° 2. […]

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Documents parlementaires28

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Le présent amendement vise à clarifier le fait que la durée d'expérimentation de cinq ans concerne la faculté pour l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements de conclure, sous la forme d'un marché global de performance, des contrats de performance énergétique dérogeant notamment à l'interdiction de paiement différé, et non pas l'exécution de ces contrats. Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
___ Pages INTRODUCTION............................................ 7 EXAMEN DES ARTICLES Article 1er Expérimentation de dérogations au code de la commande publique pour favoriser les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics I. la rénovation énergétique des bâtiments publics A. les enjeux de la rénovation du parc immobilier public B. Une conjoncture incitative II. Les contrats de performance énergétique, un outil a encourager A. Les Contrats de performance énergétique B. Deux vecteurs juridiques distincts et leurs limites 1. Le marché global de performance et ses limites 2. … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Cet amendement tire les conséquences de l'amendement du rapporteur créant un article additionnel après l'article 1 er , en supprimant les références à divers articles du code de la commande publique concernant les marchés de partenariat. Le contenu de ces articles est en effet transposé, avec les adaptations nécessaires, dans le texte de la présente PPL par l'amendement du rapporteur. Lire la suite…
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