LOI n°2023-222 du 30 mars 2023
Article 3 de la LOI n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
L'expérimentation prévue à l'article 1er fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application de l'article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
Ce rapport examine notamment :
1° Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
2° Les économies d'énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
3° L'atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
4° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
5° L'accès à ces contrats par catégorie d'entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
6° Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
7° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet des contrats conclus en application de l'article 1er de la présente loi, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
8° L'association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l'objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
9° L'accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l'exécution de ces contrats ;
10° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
Commentaires • 2
Le MGPEPD est un marché global de performance (Article L. 2171-3 du Code de la commande publique) pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs bâtiments, dérogeant aux dispositions du Code de la commande publique en matière d'exécution financiè […] Ce rapport sera mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation (Article 3 de la loi n°2023-222).
Lire la suite…
[…] [7] Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, JORF n° 0304 du 31 décembre 2021. [8] Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021. […] [11] Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023. [12] CCP, art. L. 2171-1. [13] CCP, art. L. 2171-3.
Lire la suite…