Article 19 de la LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

I. - Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d'un montant forfaitaire fixé par décret.
II. - Lorsqu'elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d'une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes d'assurance validées par l'assuré dans le régime mahorais est supérieure ou égale à la durée minimale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque la durée totale des périodes validées par l'assuré dans le régime mahorais est inférieure à cette durée minimale, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas le montant prévu à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. - Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel de base mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 mars 2024, n° 22/00709
Infirmation partielle

[…] l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. […]

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* 482 Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, article 2. * 483 Article L. 3123-1 du code du travail. * 484 Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale. * 485 Article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. * 486 Article R. 351-41 du code de la sécurité sociale. * 487 Les professionnels libéraux ne bénéficient pas de la retraite progressive s'ils en demandent le bénéfice alors qu'ils exercent une activité libérale. En revanche, un assuré qui aurait exercé une activité libérale dans le passé mais qui aurait cessé cette activité et exercerait une activité … Lire la suite…
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