LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 avril 2023
Dernière modification : 16 avril 2023
Codes visés : Code de justice administrative, Code de l'action sociale et des familles et 11 autres

Commentaires271


www.gn-avocats.eu · 24 avril 2024

Pour améliorer la prévention de l'usure professionnelle, la loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), qui vise à préserver la santé des salariés les plus exposés à des facteurs de risques ergonomiques et à réduire leur exposition à ces risques liés à des contraintes physiques.

 

Mme Isabelle Briquet, du groupe SER, de la circonsciption : Haute-Vienne · Questions parlementaires · 18 avril 2024

L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que l'ensemble des trimestres effectués par les stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre des TUC soient pris en compte pour l'ouverture des droits à pension. Or, il ressort des décrets d'application de cet article que les trimestres TUC sont considérés comme des trimestres assimilés et non pas comme des trimestres cotisés.

 

Mme Martine Froger · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Mme Martine Froger appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le projet de décret en préparation visant à décliner l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui accorde, au titre de la solidarité nationale, le droit à des trimestres de retraite supplémentaires aux assurés ayant accompli au moins dix années d'engagement, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire.

 

Décisions37


1CAA de LYON, 5ème chambre, 27 avril 2023, 22LY01931, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ; — la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ; — le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; — le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

2CAA de LYON, 5ème chambre, 27 avril 2023, 22LY01932, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; — la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment le III de l'article 40 ; — la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ; — le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; — le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et de l'industrie, des chambres de commerce et de l'industrie de région, des chambres de commerce et de l'industrie territoriales et des groupements inter-consulaires, approuvé le 5 mars 1997 et modifié, en dernier lieu, par délibération de la commission paritaire nationale adoptée le 5 mars 1997, approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2023, n° 2304177

Réformation — 

[…] — la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille et le procureur général près la cour d'appel de Douai ont mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité de recueillir les nom, prénom et date de naissance de chaque manifestant gardé à vue, ainsi que les suites pénales données, en marge des manifestations contre loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

 

Documents parlementaires+500

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au Parlement sur la possibilité de rendre rétroactif la validation comme trimestres cotisés de périodes travaillées en stage de formation professionnelle - dont celles dans le cadre de travaux d'utilité collective (tuc), alors que l'article 8 ne prévoit une telle validation que pour les personnes partant à la retraite à partir du 1 er septembre 2023. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

Pour l'année 2023, les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique et exprimée en milliards d'euros courants et en pourcentage d'évolution en volume, des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques exprimées en pourcentage du produit intérieur brut, ainsi que les prévisions, pour la même année, de ces mêmes agrégats, telles qu'elles figurent dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, s'établissent comme suit :


(En % du PIB sauf mention contraire)


2023

LFRSS pour 2023

PLPFP 2023-2027

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,1

-4,0

Solde conjoncturel (2)

-0,8

-0,8

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,2

-0,2

Solde effectif (1+2+3)

-5,0

-5,0

Dette au sens de Maastricht

111,2

111,2

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt)

44,9

44,7

Dépense publique (hors crédits d'impôt)

56,9

56,6

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

1 573

1 564

Évolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) (*)

-1,0

-1,5

Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) (**)

25

25

Administrations publiques centrales

Solde

-5,8

-5,6

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

647

636

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

-1,4

-2,6

Administrations publiques locales

Solde

0,0

-0,1

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

305

305

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

-0,6

-0,6

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,7

0,8

Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros)

722

721

Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***)

-1,0

-1,0


(*) A champ constant.
(**) Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
(***) A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2023
Article 1

I.-Après l'article L. 2142-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2142-4-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 2142-4-2.-Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »


II.-Après le troisième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents titulaires régis par ce statut et recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. »
III.-Les deux premiers alinéas du paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par. 2.-Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
« L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs. »
IV.-Le paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du 1°, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ; »
3° A la fin de la première phrase du 3°, les mots : « visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi ».
V.-Le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « vieillesse, » est supprimé ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse prévu au même article 47, pour les personnels salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à ce régime, est également assuré par cette caisse. »
VI.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, les mots : « assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et des anciens fonctionnaires de l'Etat, ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que de leurs ayants droit » ;
2° L'article L. 200-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. » ;
3° L'article L. 311-2 est complété par les mots : « ou la nature de leur statut » ;
4° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie :


« Section 10
« Membres du Conseil économique, social et environnemental


« Art. L. 381-32.-Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. » ;


5° A la fin de l'article L. 411-1, les mots : « salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 311-2 » ;
6° Les articles L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 sont abrogés ;
7° Le second alinéa de l'article L. 711-7 est supprimé ;
8° A la première phrase de l'article L. 712-3, après le mot : « décédés, », sont insérés les mots : « sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles » ;
9° L'article L. 712-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « dont bénéficient les fonctionnaires civils » et, à la fin, les mots : « des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat » sont remplacés par les mots : « à la charge de l'employeur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 712-10-1, les mots : « dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3 du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 712-3 et L. 712-9 » ;
11° A l'article L. 712-13, les mots : « assurés mentionnés à l'article L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Etat ne relevant pas de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi qu'à leurs ayants droit » ;
12° Après le mot : « intéressés », la fin de la seconde phrase de l'article L. 761-5 est supprimée ;
13° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 921-1 est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l'article L. 311-2 et les salariés des professions agricoles qui ne relèvent … (le reste sans changement). » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées à l'article L. 381-32 ».
VII.-Au premier alinéa de l'article L. 722-24-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 » sont remplacés par les mots : « L. 712-3 et L. 712-9 ».
VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 4163-4 du code du travail, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : «, les salariés régis par un statut particulier et ».
IX.-Le 4° du VI s'applique aux membres du Conseil économique, social et environnemental entrant en fonction à compter du 1er septembre 2023. Les I à V, les 1° à 3° et 5° à 14° du VI et le VIII entrent en vigueur à la même date.

Article 2

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]